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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Procédure - Indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté - Obligation - Conditions - Impossibilité de calculer le montant des intérêts au jour de la déclaration de créance

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Egide de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société AMTP Cavaillez ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2017), que le 12 octobre 2015, la société AMTP Cavaillez a fait l'objet d'une

procédure

de sauvegarde, la société E... et associés, devenant la société Egide, étant désignée mandataire judiciaire ; que la société Banque populaire du Sud (la banque) a déclaré au passif une créance au titre d'un crédit d'équipement, qui a été admise pour la somme à échoir de 320 931,05 euros, constituée de cinquante-cinq échéances contractuelles restant à courir du 5 octobre 2015 au 5 mai 2020, de 5 835,11 euros chacune, au taux conventionnel fixe de 3,43 % jusqu'au terme du contrat ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté, la société J..., Q... et Z... étant désignée commissaire à l'exécution de ce plan ; Attendu que la société AMTP Cavaillez, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'admettre la créance au montant déclaré alors, selon le moyen, que la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l'acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d'intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous

procédure

de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde ; qu'en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; Mais attendu que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance ; que la créance devant être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la

procédure

collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMTP Cavaillez et la société Egide, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la première, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Egide, ès qualités, la société AMTP Cavaillez et la société J..., Q... et Z..., ès qualités, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif d'un débiteur (la société AMTP Cavaillez, exposante) soumis à un plan de sauvegarde la déclaration de créance émise par un établissement bancaire (la Banque Populaire du Sud) pour un montant de 320 931,05 € constitué de 55 échéances contractuelles restant à courir, au taux conventionnel de 3,43 % jusqu'au terme du contrat ; AUX MOTIFS QU'aucun texte n'obligeait le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ; que le fait d'indiquer dans la déclaration de créance le montant des échéances à échoir, comprenant capital et intérêts, n'était donc pas contraire aux dispositions de l'article R. 622-23,2° du code de commerce ; qu'après avoir constaté que la déclaration de créance de la banque faite au titre d'un prêt d'équipement consenti le 2 mai 2013 correspondait aux 55 échéances à échoir, incluant capital et intérêts, c'était par des motifs que la cour adoptait que le juge-commissaire avait retenu que cette déclaration de créance était régulière et avait admis la créance de la banque à titre privilégié (arrêt attaqué, p. 2, motifs, et p. 3) ; ALORS QUE la déclaration de créance doit préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté et dont le montant ne peut être calculé au jour de l'acte, ce qui est le cas lorsque le terme de la créance d'intérêts dépend des délais et modalités de remboursement prévus par un plan, notamment de sauvegarde ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance litigieuse faite au passif du débiteur sous

procédure

de sauvegarde mentionnait le montant des échéances à échoir, intérêts inclus, et leur taux conventionnel, sans indiquer les modalités de calcul de ces intérêts dont le montant ne pouvait être arrêté avant remboursement de la créance selon les conditions prévues au plan de sauvegarde ; qu'en admettant cependant la déclaration litigieuse pour son montant incluant les intérêts à échoir, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00118

Articles cités

  • R622-23
  • 700
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