Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; Attendu que l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur la contestation de la société Medica France à l'encontre d'une mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à la suite d'un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de sommes versées au titre de la part employeur relative aux régimes de prévoyance complémentaire ; Qu'il s'ensuit que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200214
Articles cités
- 605
- 700