Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 8 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que la société Autocars Bleu voyages (la société) a formé opposition à la contrainte décernée le 29 juin 2015 par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le paiement de majorations de retard ; que le tribunal, après avoir débouté la société de son opposition, a condamné celle-ci à verser à l'organisme de recouvrement une certaine somme ; Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré, dans son dispositif, l'opposition de la société recevable, l'a déboutée de son opposition à contrainte et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 56 972,30 euros ; que le tribunal n'ayant pas statué sur un recours contre une décision prise en application de l'article R. 243-20, l'appel était recevable, le jugement ayant été rendu, à tort, en dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Autocars Bleu voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200231
Articles cités
- 1015
- R244-2
- 700