Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF d'Ile-de-France, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à la société Backelite ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Backelite la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200238
Articles cités
- 1026
- 700