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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-19.015, W 17-19.016, Y 17-19.018, D 17-19.023, K 17-19.029, N 17-19.031, R 17-19.034, S 17-19.035, D 17-19.046, J 17-19.051, N 17-19.054, R 17-19.057, U 17-19.060, F 17-19.071, H 17-19.072, N 17-19.077, P 17-19.078, R 17-19.080, T 17-19.082, W 17-19.085, F 17-19.094, M 17-19.099, Y 17-19.110, H 17-19.118, M 17-19.122, U 17-19.129, V 17-19.130, X 17-19.132, Z 17-19.134, B 17-19.136, J 17-19.143, R 17-19.149, T 17-19.151, U 17-19.152, X 17-19.155, A 17-19.158, B 17-19.159, C 17-19.160, H 17-19.164, G 17-19.165, J 17-19.166, K 17-19.167, Q 17-19.171, R 17-19.172, S 17-19.173, V 17-19.176, W 17-19.177, Y 17-19.179, C 17-19.183, G 17-19.188, M 17-19.191, R 17-19.195, V 17-19.199, Z 17-19.203, D 17-19.207, E 17-19.208 et H 17-19.210 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2017), que M. V..., ainsi que, notamment, cinquante-six autres salariés de la société Bosal, ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur judiciaire de cette société qui, pour justifier du caractère économique des licenciements, s'est fondé sur un jugement du tribunal de commerce d'Arras ; que les arrêts ont dit les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse au motif que le dispositif de cette décision ne déterminait pas lui-même le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé non plus que les activités et catégories professionnelles concernées ; que cependant, par jugement du 20 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Arras a rectifié sa précédente décision ; que le demandeur au pourvoi fait valoir que ce jugement prive de fondement juridique les arrêts objets des présents pourvois ; Attendu que le jugement rectificatif rendu, le 20 septembre 2017, par le tribunal de commerce d'Arras a été cassé par arrêt n° 1578 de cette chambre, pourvoi n° E 17-27.971, du 7 novembre 2018 ; que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer ; Attendu que la décision à intervenir sur le renvoi est susceptible d'avoir une incidence sur les présents pourvois ;

PAR CES MOTIFS

: SURSOIT à statuer sur les pourvois n° V 17-19.015, W 17-19.016, Y 17-19.018, D 17-19.023, K 17-19.029, N 17-19.031, R 17-19.034, S 17-19.035, D 17-19.046, J 17-19.051, N 17-19.054, R 17-19.057, U 17-19.060, F 17-19.071, H 17-19.072, N 17-19.077, P 17-19.078, R 17-19.080, T 17-19.082, W 17-19.085, F 17-19.094, M 17-19.099, Y 17-19.110, H 17-19.118, M 17-19.122, U 17-19.129, V 17-19.130, X 17-19.132, Z 17-19.134, B 17-19.136, J 17-19.143, R 17-19.149, T 17-19.151, U 17-19.152, X 17-19.155, A 17-19.158, B 17-19.159, C 17-19.160, H 17-19.164, G 17-19.165, J 17-19.166, K 17-19.167, Q 17-19.171, R 17-19.172, S 17-19.173, V 17-19.176, W 17-19.177, Y 17-19.179, C 17-19.183, G 17-19.188, M 17-19.191, R 17-19.195, V 17-19.199, Z 17-19.203, D 17-19.207, E 17-19.208 et H 17-19.210 jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer statuant sur le renvoi ordonné par arrêt du 7 novembre 2018, pourvoi n° E 17-27.971 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00201

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