Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° P 17-27.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1876 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans le litige opposant : - la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , - au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Fécamp, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que le montant accordé au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail est erroné ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt n° 1876 FS-D rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 4, lignes 18 à 20, lire : « Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 1 752 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00390
Articles cités
- 462
- L4614-13
- 700