Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CF
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° N 18-10.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1877 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 dans le litige opposant : - le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Rouen PDC, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. W... R... et de M. G... T..., à : - la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu que le montant accordé au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail est erroné ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt n° 1877 FS-D rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 40 à 42, lire : « Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 2 028 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge où à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00391
Articles cités
- 462
- L4614-13
- 700
- 1034