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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Demande d'avis n°Y 18-70.013 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Bobigny CL Avis du 13 février 2019 n° 15001 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de

procédure

civile ; Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, reçue le 14 novembre 2018, dans une instance opposant Mme C... à la société Air France, et ainsi libellée : "En cas de grève sur une partie seulement d'une activité programmée devant s'effectuer sur plusieurs jours de suite, l'employeur peut il effectuer une retenue de la rémunération supérieure à la durée de la participation à la grève, alors même que le salarié se tient à disposition de l'employeur ?" "Existe t il une obligation pour l'employeur de proposer une autre affectation pour la partie de l'activité au-delà de la durée de la grève au motif que le salarié se tiendrait à disposition ?" Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Air France et les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour le syndicat National des pilotes de ligne France ALPA, intervenant à la

procédure

, Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales ; MOTIFS : Attendu que la question, en ce qu'elle suppose l'analyse des conditions de fait et de droit relatives au caractère contraignant de la situation de l'employeur qui a affecté le salarié sur une activité devant s'effectuer sur plusieurs jours de suite au regard de son obligation de rémunérer ce même salarié qui, après avoir fait grève pendant les premiers jours de cette activité, se tient à disposition pour travailler, ne relève pas de la

procédure

de demande d'avis ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, Fait à Paris, le 13 février 2019, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Pécaut-Rivolier, Mme Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, Mme Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2019:SO15001

Articles cités

  • R431-5
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