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Décision

Cour d'appel de Reims — 11

10 juillet 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 18/00228 P... V... V... c/ Q... SCP I. I... B. A... SCP I... A... SAS F... V... CL Formule exécutoire le : à : -SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD -Maître Olivier PINCONCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 10 JUILLET 2018 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2017 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Madame H... P... [...] Monsieur R... V... [...] Monsieur U... V... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Isabelle LOREAUX, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMES : Maître L... Q... prise en la personne de Maître Y... Q..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SOCIETE AUDIOVISION V... [...] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné SCP I. I... B. A... agit en la personne de Maître M... I... es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société AUDIOVISION V..., désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE DU 15 décembre 2016. [...] COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS SAS F... V... [...] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 28 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2018, et prorogé au 10 juillet 2018 ARRET : Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La Sarl Audiovision V..., exerçant son activité de commerce de détail d'optique sous l'enseigne Alain Afflelou dans deux magasins à Châlons en Champagne et à Saint Dizier, a été immatriculée en 2005 par M. F... V... qui possédait 100 % des parts sociales. Par décision du 23 septembre 2014, la SAS F... V... est entrée dans le capital de la société à hauteur de 6.000 parts sur 30.000. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a placé la Sarl Audiovision V... en redressement judiciaire. Par décision du 15 décembre 2016, il a arrêté le plan de redressement et a désigné la SCP I...-A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 16 novembre 2017, M. F... V..., gérant majoritaire à 80 % des parts sociales, est décédé subitement. Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme H... V..., un fils majeur, M. R... V..., et un fils mineur, M. U... V.... Par ordonnance en date du 22 novembre 2017, le président du tribunal de commerce, faisant droit à la requête de la SCP I...-A... enregistrée le 21 novembre agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a désigné la SCP Q...-X..., prise en la personne de Me Y... Q..., en qualité d'administrateur provisoire de la Sarl Audiovision V... avec pour mission : - de gérer provisoirement la société, - d'organiser une assemblée générale des associés de la Sarl dans la perspective de désigner un nouveau gérant, - d'établir le cas échéant la situation active et passive de la Sarl et procéder si nécessaire, et si un état de cessation des paiements est avéré, à une déclaration de cessation des paiements auprès de la juridiction compétente. Par actes d'huissier du 24 novembre 2017, Mme H... P... épouse V..., M. R... V... et M. U... V..., mineur représenté par sa mère, ont fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne la SCP I...-A... ès qualités, la SCP Q...-X... ès qualités et la SAS F... V... aux fins de rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2017. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne a dit n'y avoir lieu à prononcer la rétractation de l'ordonnance du 22 novembre 2017 et a condamné les consorts V... à payer à Me M... I... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile, outre les dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé que l'ordonnance du 22 novembre 2017 ne nuisait en rien à la Sarl Audiovision V... et qu'elle permettait au contraire de gérer provisoirement la société, d'organiser une assemblée générale dans le but de désigner un nouveau gérant, et d'établir le cas échéant la situation active et passive de la Sarl Audiovision V..., et procéder si nécessaire, et si un état de cessation des paiements est avéré, à une déclaration de cessation des paiements auprès de la juridiction compétente. Par deux déclarations des 30 janvier et 1er février 2018, Mme H... P... épouse V..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur U... V..., M. R... V... et M. U... V... ont interjeté appel de cette ordonnance. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 12 février 2018. Par conclusions du 28 février 2018, Mme H... P... épouse V..., M. R... V... et M. U... V..., représenté par sa mère, en leur qualité d'héritiers présomptifs à la succession de M. F... V..., demandent à la cour d'appel de : - rétracter l'ordonnance du 22 novembre 2017, - mettre à la charge de la SCP I...-A... les honoraires de son conseil ainsi que les frais de l'administration provisoire, - condamner la SCP I...-A... au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que la nomination d'un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; et que le caractère exceptionnel de cette mesure suppose que la situation de crise ne puisse pas être résolue par les associés. Ils invoquent en premier lieu le défaut d'intérêt à agir du commissaire à l'exécution du plan en ce que l'administration provisoire n'est pas destinée à garantir les droits des créanciers de la société et que le commissaire à l'exécution du plan n'a qu'une mission générale de surveillance de l'exécution du plan. Ils font valoir qu'en l'espèce, le plan de continuation est parfaitement respecté, que les héritiers ne font aucun blocage et ont désigné à l'unanimité Mme H... V... en qualité de gérante provisoire dès le 24 novembre 2017 conformément aux statuts et de l'article L.223-13 du code de commerce, que la société s'est retrouvée in bonis par la décision du 15 décembre 2016, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'a aucun intérêt à agir si bien que sa demande est irrecevable. En deuxième lieu, ils invoquent l'absence d'atteinte au fonctionnement normal de la société. Ils font valoir qu'en vertu de l'article L.223-13 du code de commerce, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ; que c'est le décès et non l'acceptation de la succession qui confère automatiquement la qualité d'associé aux héritiers de manière indivise ; que s'agissant d'une Sarl et non d'une SCI, aucune

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d'agrément ne peut être appliquée, puisque non prévue par les statuts ; que tout associé a la faculté de convoquer l'assemblée générale afin de procéder au remplacement du dirigeant en application de l'article L.223-27 alinéa 5 du code de commerce ; que les statuts de la Sarl Audiovision V... prévoient expressément qu'en cas de décès d'un associé, la société continue avec les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant ; que Mme H... V..., opticienne de formation et salariée de la société depuis 1996, a été désignée gérante par l'indivision, sans attendre l'acceptation de succession ; qu'elle a pleine capacité pour exercer cette mission ; que le fonctionnement normal de la société est donc assuré. En troisième lieu, ils invoquent l'absence de péril imminent, en ce que le plan est respecté et qu'il n'existe aucun conflit entre les héritiers, de sorte que la mise en place d'un administrateur provisoire n'est pas justifiée. Par conclusions du 25 mars 2018, la SCP I...-A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Audiovision V..., demande à la cour d'appel de : - débouter les consorts V... de leur appel, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, Y ajoutant, - condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile au profit de la SCP I...-A... ès qualités, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction. En premier lieu, elle soutient qu'elle n'a pas à justifier d'un intérêt personnel mais d'un intérêt légitime à déposer la requête ; qu'elle a agi dans l'intérêt des créanciers qu'elle représente mais également dans l'intérêt de la Sarl Audiovision V..., puisqu'étant sans gérant, la société risquait de se trouver très vite en situation délicate ; qu'elle avait donc bien un intérêt légitime. Elle rappelle que le commissaire à l'exécution du plan peut, en vertu de l'article L.626-25 alinéas 3 et 4 du code de commerce, engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Elle souligne qu'elle avait un intérêt légitime évident à solliciter, de manière conservatoire, la désignation d'un administrateur provisoire pour protéger les intérêts des créanciers et des salariés de la société, et ce d'autant plus que l'épouse du dirigeant n'était plus salariée, et que la situation économique et financière de la société faisait apparaître un résultat déficitaire au 30 juin 2017. Elle explique que l'urgence et l'absence d'adversaire justifiaient le recours à la

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non contradictoire d'ordonnance sur requête. Elle ajoute qu'au moment du dépôt de la requête, les appelants n'avaient pas la qualité d'associé bien qu'étant héritiers. Elle soutient qu'il s'agissait ici seulement de pallier le défaut de représentant légal de la société suite au décès de son gérant, de sorte que la

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sur requête est usuelle, qu'il n'est pas nécessaire d'être en présence d'une paralysie de la société, et que les appelants font une confusion sur le régime juridique applicable. En second lieu, elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils n'avaient pas la qualité d'associé et ne pouvaient donc pas convoquer une assemblée générale en vue de désigner le nouveau gérant. Elle explique

sur le premier

point que la qualité d'associé ne peut être reconnue aux successibles que lorsqu'ils ont accepté la succession et si les statuts n'ont pas prévu de

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d'agrément, qu'en l'espèce les consorts V... devaient justifier de l'acceptation de la succession, que l'acte de dévolution successoral n'est daté que du 27 novembre 2017, et qu'en outre ils sont en indivision successorale, de sorte qu'ils doivent être représentés par un mandataire unique.

Sur le second

point relatif à la convocation de l'assemblée générale, elle précise qu'aucun des héritiers n'avait ce pouvoir puisqu'ils n'avaient pas la qualité d'associé et que l'article L.223-27 du Code de commerce permet seulement à un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts de demander la convocation d'une assemblée, mais qu'ici seule la désignation d'un mandataire provisoire pouvait permettre la convocation de l'assemblée puisqu'aucun associé ni le commissaire aux comptes n'avait convoqué l'assemblée en application de l'alinéa 9 de l'article L.223-27. Elle ajoute que l'assemblée que les consorts V... disent avoir préparée encourt la nullité. Elle s'étonne de la contestation des consorts V... puisque la désignation de l'administrateur provisoire visait justement à convoquer une assemblée générale en vue de procéder à la nomination d'un nouveau gérant, de sorte que Mme V... a pu se porter candidate et être élue régulièrement à la gérance de la société. Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel, la SCP Q... ès qualités et la SAS F... V... n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION La SCP Q... ayant reçu signification de la déclaration d'appel à l'étude d'huissier, le présent arrêt sera rendu par défaut. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire Aux termes de l'article 875 du Code de

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civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Il résulte de l'article 31 du même Code que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux personnes qu'elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte de l'article L.626-25 du Code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan a une mission générale de surveillance de l'exécution du plan et qu'il est habilité à engager des actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers. En vertu de l'article L.223-13 alinéa 1er du Code de commerce, les parts sociales dans les Sarl sont librement transmissibles par voie de succession. L'article L.223-27 alinéa 6 du même Code dispose : «en cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.» La SCP I...-A... ne peut valablement soutenir qu'elle a agi dans l'intérêt de la Sarl Audiovision V..., alors que sa mission de commissaire à l'exécution du plan ne lui donnait pas qualité pour agir dans l'intérêt de la société, qui était in bonis depuis le jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2016 ayant a arrêté un plan de redressement. Elle pouvait en revanche agir dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant la société. Cette décision n'est prise que dans le seul intérêt de la société. En l'espèce, F... V..., associé et gérant de la société Audiovision V... est décédé le [...] . Il résulte de l'article 10 des statuts de la Sarl Audiovision V... qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, et que la transmission des parts sociales de l'associé décédé n'est soumise à la

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d'agrément que si elle est faite au profit d'une personne non associée. S'agissant du décès du gérant, il est juste précisé qu'il n'entraîne pas la dissolution de la société. L'attestation de dévolution successorale et l'acte de notoriété, établis le 27 novembre 2017, démontrent que les héritiers de F... V... sont ses enfants, U... et R..., et son épouse, Mme H... P.... Cette dernière justifie avoir un BTS d'opticien lunetier et avoir travaillé au sein de la société Audiovision le 1er mars 1996 au 8 août 2017. Il résulte du projet de procès-verbal d'assemblée générale du 23 novembre 2017 qui prévoyait de désigner Mme H... V... en qualité de gérante en remplacement de M. F... V..., et surtout des échanges de courriels du 21 novembre 2017 (veille de l'ordonnance sur requête désignant l'administrateur provisoire) que Mme V... et son beau-père, M. J... V..., gérant majoritaire de la société F... V..., associée de la société Audiovision, étaient en train de s'organiser, par l'intermédiaire de l'expert comptable, pour tenir une assemblée générale le 23 ou le 24 novembre 2017, comme le prévoit l'article L.223-27 alinéa 6 du Code de commerce. En outre, c'est en vain que la SCP I...-A... ès qualités fait valoir que les héritiers n'avaient pas encore, au moment de sa requête, la qualité d'associé leur permettant de convoquer l'assemblée générale, au motif qu'ils n'avaient pas encore accepté la succession. En effet, d'une part, l'acceptation d'une succession peut être tacite. C'est le cas justement lorsque l'héritier prend part à un acte qui suppose son intention d'accepter la succession, tel que la convocation ou la participation à l'assemblé générale alors qu'il n'était pas associé avant le décès. D'autre part, la SAS F... V..., associé minoritaire de la société Audiovision V..., pouvait parfaitement convoquer l'assemblée générale. A ce titre, contrairement à ce que soutient la SCP I...-A..., le pouvoir de convoquer l'assemblée en cas de décès du gérant n'appartient pas à «un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales» mais à «tout associé» en application de l'article L.223-27 alinéa 6 précité. Enfin, selon procès-verbal d'assemblée générale du 8 janvier 2018, sur convocation de Me Q..., administrateur provisoire, Mme H... V... a été désignée gérante en remplacement de M. F... V... décédé, à l'unanimité des parts sociales. Dès lors, la SCP I...-A... ès qualités ne justifie ni de sa qualité, ni d'un intérêt légitime à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, ni d'un péril imminent pour la société Audiovision V..., puisque les héritiers de F... V... et la société F... V... étaient parfaitement en capacité de faire face à la crise passagère affectant la société en raison du décès de son gérant en convoquant l'assemblée générale pour désigner un nouveau gérant. Au surplus, rien ne justifiait en l'espèce le recours à la

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non contradictoire d'ordonnance sur requête puisque la demande de désignation d'un administrateur provisoire pouvait parfaitement être formée par assignation en référé de la société F... V..., en sa qualité d'associée, et des héritiers du gérant décédé, parfaitement connus et identifiés dans la requête de la SCP I...-A.... C'est donc à juste titre que les consorts V... sollicitent la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 novembre 2017 désignant la SCP Q...-X..., prise en la personne de Me Y... Q..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Audiovision V.... Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et de rétracter l'ordonnance du 22 novembre 2017. Sur les demandes accessoires La SCP I...-A... ès qualités, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et devra garder à sa charge les frais de l'administration provisoire, comprenant les honoraires de l'administrateur provisoire, ainsi que ses frais d'avocat exposés dans la présente

procédure

tant en première instance qu'en appel. L'équité justifie également de la condamner à payer aux consorts V... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

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civile. Il convient de souligner que la SCP I...-A... n'a été mise en cause qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan et non à titre personnel.

PAR CES MOTIFS, La Cour

, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne, Statuant à nouveau, RETRACTE l'ordonnance sur requête en date du 22 novembre 2017, DIT que la SCP I...-A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Audiovision V..., gardera à sa charge les frais de l'administration provisoire comprenant les honoraires de l'administrateur provisoire, ainsi que ses frais d'avocat exposés dans la présente

procédure

tant en première instance qu'en appel,

CONDAMNE la SCP I...-A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Audiovision V..., à payer à Mme H... P... épouse V..., M. R... V... et M. U... V..., la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civile,

CONDAMNE la SCP I...-A..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Audiovision V..., aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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