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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes, contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite l'association Asso kayak et nature en Seudre du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Maziau et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L121-6 du code de la route et de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, les 16 et 19 avril 2017, un véhicule, dont le titulaire du certificat d'immatriculation est l'association Asso kayak et nature en Seudre, a été contrôlé circulant à une vitesse excessive ; que, malgré la demande formulée, le représentant légal de la personne morale n'a pas divulgué l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule avec lequel ont été commises les infractions ; que les infractions de non-transmission ayant été contestées par l'association prévenue, le ministère public l'a fait citer devant le tribunal de police ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits puissent être imputés à la personne morale l'Asso kayak et nature en Seudre mais plutôt à son représentant légal ès-qualité, M. I..., ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00001

Articles cités

  • 567-1-1
  • L121-6
  • 121-2
  • L130-9
  • 541
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