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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... P..., contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 25 janvier 2018, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 35 euros d'amende, et pour quatre infractions de stationnement irrégulier, l'a condamné à quatre amendes de 17 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. P... a été cité devant le tribunal de police du chef des infractions ci-dessus mentionnées ; que par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2018, l'avocat du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire, fixée à l'audience du 25 janvier 2018, afin que le parquet puisse faire citer le locataire du véhicule en cause à la date des faits ; Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00015

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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