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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 18-86.815 F-D N° 408 VD1 12 FÉVRIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Sur le pourvoi formé par : - M. Q... F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 octobre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols aggravés ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, par arrêt du 14 juin 2018, le président de la chambre de l'instruction, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Q... F... ; Que dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00408

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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