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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée d'un premier président de cour d'appel (Rennes, 12 décembre 2017), que M. F..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société Amyral, dont M. K... est gérant et associé, a fait assigner celui-ci devant le tribunal de commerce de Vannes à fin de voir prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer ; que M. K... a déposé, le 13 novembre 2017, une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Attendu que M. K... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant au dessaisissement du tribunal de commerce de Vannes et au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents, présentés au juge en vue d'influencer sa décision, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en statuant sur la requête présentée par M. K... au vu des observations du président du tribunal de commerce de Vannes ainsi que de tous les juges consulaires qui avaient été sollicités, sans s'assurer que M. K... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents, présentés au juge en vue d'influencer sa décision, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en statuant sur la requête présentée par M. K... au vu de l'avis de M. le procureur général qui a conclu au rejet de la requête, sans s'assurer que M. K... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la partialité du tribunal de commerce de Vannes n'était pas établie, que le courrier adressé par le président du tribunal de commerce au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ne faisait pas état du dossier concernant M. K... et que la demande de renvoi formée par M. K... avait été accueillie, sans rechercher, comme il y était invité, si ce courrier, qui portait des accusations graves contre l'avocat de M. K..., n'était pas le témoin d'un contentieux entre la juridiction commerciale vannetaise et l'avocat de M. K..., qui pouvait objectivement conduire M. K... à douter de l'impartialité de cette juridiction à son égard, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la

procédure

de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui n'emporte pas détermination d'un droit ou d'une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, selon l'article 345 du code de

procédure

civile, il est statué sans débat ; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu de communiquer au requérant les observations du président et des juges de la juridiction visée ni celles du ministère public ; Et attendu que sous couvert d'un grief de défaut de base légale, le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Amyral, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête de M. K... tendant au dessaisissement du tribunal de commerce de Vannes et au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; AUX MOTIFS QUE les observations du président du tribunal de commerce de Vannes ainsi que de tous les juges consulaires ont été sollicitées ; que le président du tribunal de commerce précise que le courrier du bâtonnier ne vise nullement Monsieur K... ; qu'il avait pour objet de préciser que « les méthodes systématiques de Maître L... consistant à ne transmettre que très rarement ses conclusions au tribunal, à ne transmettre ses écritures que très tardivement à ses contradicteurs avant les audiences et à formuler des demandes de renvoi également très tardivement viennent contrarier ce fonctionnement normal du tribunal » ; qu'il n'a voulu nullement agir directement contre Maître L... dans les dossiers en cours ; que les différents membres du tribunal de commerce, à l'exception de Monsieur S... et Monsieur Q..., l'un se trouvant à l'étranger et l'autre souffrant, ont adressé leurs observations ; que Monsieur G... et Monsieur B... exposent ne pas siéger dans les audiences de

procédure

collective et de sanctions ; que les autres juges ont déclaré, soit n'avoir jamais participé à une formation de jugement concernant le dossier de Monsieur K..., soit n'avoir participé qu'à des audiences de renvoi ; qu'ils indiquent ne pas avoir connaissance d'une quelconque animosité contre Monsieur K... et relèvent les qualités et l'impartialité du président de la juridiction ; que M. Le Procureur général a conclu au rejet de la requête ; SUR CE que le courrier du président du tribunal de commerce adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, sur la base duquel Monsieur K... a formé sa requête, ne fait état, en aucun moment, du dossier pendant le tribunal de commerce de Vannes le concernant ; que le délégué du premier président constate par ailleurs que la demande de renvoi formée par Monsieur K... a été accueillie ; que l'impartialité reprochée au président du tribunal de commerce et aux juges consulaires qui sont « sous sa hiérarchie » n'est pas établie ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ; 1° ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents, présentés au juge en vue d'influencer sa décision, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en statuant sur la requête présentée par M. K... au vu des observations du président du tribunal de commerce de Vannes ainsi que de tous les juges consulaires qui avaient été sollicitées, sans s'assurer que M. K... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens, les explications et les documents, présentés au juge en vue d'influencer sa décision, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en statuant sur la requête présentée par M. K... au vu de l'avis de M. Le Procureur général qui a conclu au rejet de la requête, sans s'assurer que M. K... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la partialité du tribunal de commerce de Vannes n'était pas établie, que le courrier adressé par le président du tribunal de commerce au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ne faisait pas état du dossier concernant M. K... et que la demande de renvoi formée par Monsieur K... avait été accueillie, sans rechercher, comme il y était invité, si ce courrier, qui portait des accusations graves contre l'avocat de M. K..., n'était pas le témoin d'un contentieux entre la juridiction commerciale vannetaise et l'avocat de M. K..., qui pouvait objectivement conduire M. K... à douter de l'impartialité de cette juridiction à son égard, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2019:C200287

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