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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 avril 2018, Mme E... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article 1729-b) du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 est-il conforme à la Constitution et en particulier à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères ?" ; Attendu que l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable au litige, énonce : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des

procédure

s fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne les majorations réclamées par l'administration fiscale pour des manquements qualifiés d'abus de droit intervenus antérieurement à son entrée en vigueur ; Mais attendu que cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC rendues le 24 juin 2016 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00300

Articles cités

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  • 1729
  • L64
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