Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2018, qui, pour utilisation à des fins de loisirs d'engin motorisé conçu pour la progression sur neige, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le mémoire irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00088
Articles cités
- 567-1-1
- 584