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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui , sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de

procédure

, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que Mme Y... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge du tribunal d'instance saisi d'une demande de vérification de certaines créances en application de l'article L. 723-3 du code de la consommation, a déclaré cette demande irrecevable ; que Mme Y... a formé un pourvoi contre cette décision (tribunal d'instance de Saverne, 13 novembre 2017) ; Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par Mme Y... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200394

Articles cités

  • 1015
  • L723-3
  • 700
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