Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2017), rendu sur déféré, qu'une

procédure

de saisie immobilière a été engagée le 10 février 2012 par la société CIC Ouest (la banque) à l'encontre de la SCI Les Bois (la SCI), depuis placée en redressement judiciaire ; que la SCI ayant formé appel du jugement d'orientation qui avait ordonné la vente forcée du bien, un jugement du juge de l'exécution a reporté la date de la vente ; que la SCI a formé un appel-nullité contre cette décision, qui a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état ; Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sauf à préciser que l'appel déclaré irrecevable est un appel-nullité, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la saisie immobilière ; D'où il suit qu'en l'absence de disposition spéciale de la loi et d'excès de pouvoir invoqué, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Bois et la Selarl Guillaume Lemercier en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200384

Articles cités

  • 1015
  • R322-28
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle