Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. Q...était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique Ophtalmologie ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel n'a pas réinscrit M. Q...sur la liste en l'absence de dossier de réinscription ; Attendu que M. Q... fait valoir qu'il a adressé un dossier au procureur général près la cour d'appel de Poitiers en avril 2018 ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. Q...ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200412
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