Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Interprétariat-Traduction en langue bulgare ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de diplôme qualifiant ; Attendu que Mme K... fait valoir qu'elle a adressé une attestation du centre international pédagogique en France considérant que le diplôme bulgare produit correspond à un master 1, qu'elle est titulaire depuis mai 2018 d'un master 1 en sciences du langage, qu'elle a postulé pour un emploi auprès du rectorat et est examinatrice habilitée de français au CASNAV de Clermont-Ferrand, qu'elle assure des travaux d'interprétariat et de traduction pour son employeur actuel, notamment portant sur des jugements, contrats et documents comptables ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200414