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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans les rubriques médecine générale, médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement, médecine et santé du travail et alcoolémie ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. F... a formé un recours contre cette décision ; Sur le recours en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques médecine générale, médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement et alcoolémie : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. F... ne formule, dans les délais prévus par le texte susvisé, aucune critique en rapport avec le refus d'inscription dans les spécialités médecine générale, médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement et alcoolémie par l'assemblée générale ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable en ce qui concerne ce refus d'inscription ; Sur le grief du recours en ce qu'il est dirigé contre le refus d'inscription dans la rubrique médecine et santé du travail : Vu les articles 4-1 et 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de M. F... dans la rubrique médecine et santé du travail, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de besoin dans les spécialités demandées ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des productions et des pièces du dossier, d'une part, qu'il existait un besoin d'experts judiciaires dans la rubrique médecine et santé du travail et, d'autre part, qu'aucun expert judiciaire résidant dans le ressort du tribunal de grande instance d'Orléans n'est inscrit dans la rubrique considérée et qu'aucun médecin titulaire de la qualification de médecin du travail n'est inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne ce refus d'inscription de M. F... ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription dans la rubrique considérée formée par M. F... dans son recours ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARÉ IRRECEVABLE le recours en tant qu'il est dirigé contre le refus d'inscription de M. F... dans les rubriques médecine générale, médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement et alcoolémie ; ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. F... dans la rubrique médecine et santé du travail ; DIT n'y avoir lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription dans la rubrique médecine et santé du travail formée par M. F... dans son recours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200415

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