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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que la société Bio + a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique alcoolémie en biologie médicale et pharmacie et en médecine légale, criminalistique et sciences criminelles ; que, par une décision du 14 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif, s'agissant de la rubrique biologie médicale et pharmacie, que les diplômes étaient insuffisants au regard du niveau de qualification requis, en ce que leur possession n'était pas justifiée pour les membres du personnel de ce laboratoire susceptibles de réaliser concrètement les missions confiées et qu'en outre, son expérience professionnelle était insuffisante et non justifiée, n'ayant pour seule qualité que de succéder à un ancien expert qui en était le dirigeant ; que s'agissant de la rubrique médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, il a été retenu que l'expérience professionnelle était insuffisamment démontrée ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. P... fait valoir en sa qualité de représentant légal de la société Bio +, qu'il exerce la profession de biologiste depuis plus de trente ans, que ce soit au service de l'expertise, des demandes de la médecine générale ou de la médecine du travail ; qu'au cours des vingt dernières années d'exercice, le COFRAC l'a reconduit dans son accréditation, ce qui atteste qu'il a les qualités requises pour interpréter les résultats des analyses biologiques et mener des expertises dans le domaine particulier de l'alcoolémie ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire la société Bio + sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200416

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