Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 8° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans les rubriques traduction et interprétariat en langue portugaise ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision en ce qu'elle porte sur le refus d'inscription dans la rubrique traduction ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme A... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la candidate n'a pas de domicile personnel ou d'adresse professionnelle sur le ressort de la cour d'appel d'Agen ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription dans la rubrique traduction n'est pas soumise à l'obligation, pour l'expert, d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ou d'y avoir sa résidence, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle concerne le refus d'inscription de Mme A... dans la rubrique traduction ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription dans la rubrique considérée formée par Mme A... dans son recours ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... dans la rubrique traduction ; DIT n'y avoir lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription dans la rubrique traduction formée par Mme A... dans son recours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200421