Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 5°, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que Mme Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Rennes ; que par décision du 12 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme Q... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Q..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, au visa de l'article 2 du décret du 12 mars 2009 exigeant que l'intéressé n'ait pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, la demande d'inscription est rejetée au motif qu'elle a été mise à pied par l'APASE pour avoir révélé des éléments d'une enquête pénale à des tiers ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que n'apparaît au dossier qu'un message d'une personne dont la fonction n'est pas précisée, indiquant avoir pris attache avec la direction de l'APASE lui mentionnant une mise à pied au motif indiqué, et alors que, selon les productions, l'APASE atteste qu'il n'y a eu aucune sanction prise à l'encontre de Mme Q..., qui a d'ailleurs à nouveau été sollicitée au mois de juin 2018 par cette association pour une nouvelle mission, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Q... ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de se prononcer sur la demande d'inscription formée par Mme Q... dans son recours ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 12 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Q... ; DIT n'y avoir lieu, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur la demande d'inscription formée par Mme Q... dans son recours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200428
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