Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques traduction en langues pachtou, persan et dari ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale en l'absence de diplôme ; Attendu que M. K... fait valoir qu'il a passé le test de connaissance de français et obtenu le niveau C1, et que les langues pachtou et dari sont ses langues natales et qu'il considère que l'on peut être traducteur sans avoir de diplôme en la matière ; il indique être titulaire d'un diplôme en biologie en Afghanistan et en France et avoir une expérience de six ans dans la traduction ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200429