Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme C... a sollicité sa réinscription pour transfert de sa résidence sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ayant été réinscrite depuis le 1er janvier 2018 pour une durée de cinq années sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne remplit pas la condition d'être âgée de moins de soixante-dix ans comme étant née le [...] ; Attendu que Mme C... fait valoir que sa demande s'inscrivait dans la poursuite de ses précédentes inscriptions, depuis 2012 près la cour d'appel de Rennes puis d'Aix-en-Provence, et elle sollicite le bénéfice de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que Mme C... avait atteint la limite d'âge de 70 ans au jour de sa décision, a retenu qu'elle ne remplissait pas la condition d' âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger à titre exceptionnel à cette condition pour l'inscription ou la réinscription sur les listes dressées par les cours d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200431
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