Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. O...a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques civil, commercial et médiateurs familiaux ; que par décision du 25 juin 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait ni d'une formation suffisante, ni d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; Attendu que M. O... fait valoir qu'au-delà des quarante-cinq heures de formation qu'il a effectuées, il a exercé quatre médiations auprès du conseil des prud'hommes de Creil qui ont abouti à quatre accords, pratiqué des conciliations au sein du conseil des prud'hommes d'Amiens depuis dix ans et occupé des fonctions de ressources humaines lorsqu'il était en activité ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de M. O..., tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200432

Assistance juridique générée (IA) — non officielle