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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 18-84.156 F-D N° 348 SM12 6 FÉVRIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Sur le pourvoi formé par : - M. O... D..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er juin 2018, qui a rejeté sa demande de permission de sortir et qui a fixé à quatre mois le délai pendant lequel il ne pourrait présenter une nouvelle demande de permission de sortir ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le pourvoi est devenu sans objet, dès lors que les pièces communiquées à la Cour de cassation établissent que le demandeur a été mis en liberté, à l'expiration de sa peine, le 1er décembre 2018 ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00348

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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