Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sicom (l'employeur) a formulé, le 29 janvier 2014, une déclaration d'accident du travail, assortie de réserves, concernant l'une de ses salariés, Mme V... ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant l'opposabilité de cette décision ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse lui a notifié, par courrier du 4 février 2014 réceptionné le 7 février 2014, la prise en charge de l'accident survenu le 28 février 2014 à sa salariée ; que cette décision n'a été contestée par l'employeur que le 12 mai 2014, reçue le 16 ; qu'en conséquence, la saisine de la commission de recours amiable, en date du 12 mai 2014, présentée hors délai, est irrecevable puisqu'entachée de forclusion ; qu'ainsi la décision prise par la caisse est devenue définitive ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait satisfait à son obligation de
motivation
de la décision litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Sicom la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sicom Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail formé par la société SICOM irrecevable Aux motifs que selon l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants-droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief » ; que dès lors que la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge d'un accident, ce dernier peut en contester le bien fondé devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de sa date de réception ; qu'en l'occurrence, la CPAM des Bouches du Rhône a notifié à l'employeur par courrier du 4 février 2014, réceptionnée le 7 février 2014, la prise en charge de l'accident survenu le 28 janvier 2014 à sa salariée ; que cette décision n'a été contestée que le 12 mai 2014 reçue le 16 ; qu'en conséquence, la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur en date du 12 mai 2014, présentée hors délai, est irrecevable puisqu'entachée de forclusion ; qu'ainsi la décision prise par la caisse est devenue définitive
1. Alors, d'une part, que l'article R.144-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de notifier à l'employeur une décision de prise en charge « motivée », le défaut ou l'insuffisance de
motivation
de la décision permettant à son destinataire d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si la CPAM avait satisfait à l'obligation de
motivation
qui lui est impartie par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.144-14 du code
2. Alors, d'autre part, que, selon l'article R.441-11 du même code, lorsque l'employeur assortit la déclaration d'accident du travail de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur l'existence d'une cause totalement étrangère, il incombe à la caisse, avant toute prise décision, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder à une enquête ; que dans ce cas la
motivation
de la décision de la caisse, requise par l'article R.441-14 du code, doit permettre à l'employeur de connaître les raisons justifiant la prise en charge en dépit de ses réserves ; qu'en l'espèce, la société SICOM avait assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées d'une part, en invoquant l'état pathologique préexistant de la victime, et, d'autre part, en émettant des doutes sur la matérialité de l'accident dont les circonstances relatées par la victime n'emportaient pas la conviction ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, compte tenu des réserves motivées émises par l'employeur, la décision de prise en charge qui se bornait à utiliser une formule stéréotypée, était suffisamment motivée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R.441-11 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale Pourvoi n° S18-14.899 2
3. Alors qu'enfin selon l'article R.441-11 du même code, lorsque l'employeur assortit la déclaration d'accident du travail de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur l'existence d'une cause totalement étrangère, il incombe à la caisse, avant toute prise décision, d'envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder à une enquête ; que l'inobservation de cette obligation rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; et qu'en l'espèce, faute pour la caisse d'avoir pris en considération les réserves émises par la société SICOM sur l'existence d'un état pathologique préexistant de la victime et sur la matérialité de l'accident, et d'avoir recueilli ses observations avant toute décision, la décision de prise en charge du 4 février 2014 était inopposable à la société SICOM ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2019:C200495
Articles cités
- 700
- R144-14
- R441-11
- R441-14