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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Signature électronique - Possibilité (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 18-82.315 F-P+B+I N° 454 VD1 9 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. G... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 21 mars 2018, qui, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 400 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu que selon l'article 584 du code de

procédure

pénale, le mémoire personnel du demandeur en cassation doit être signé par ce dernier ; qu'aucun texte n'envisage la possibilité d'un recours à une signature électronique ou numérisée dans cette hypothèse ; Attendu en conséquence que le mémoire personnel de M. Y..., qui comporte la reproduction d'une signature numérisée, n'est pas recevable et qu'il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00454

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
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