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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 avril 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. N... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques interprétariat-traduction en langues persane, iranienne, dari et afghane ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de besoin actuel ; Attendu que M. N... fait valoir qu'il a une licence en langue française obtenue à l'université de Kaboul, un master 1 de sciences humaines pour l'éducation obtenu à l'université de Poitiers ; qu'il a effectué des traductions pour la police, des associations, le tribunal administratif et la préfecture ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. N... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200541

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