Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme E... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat traduction en langue arabe ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ; Attendu que Mme E... fait valoir qu'elle est professeur en langue arabe depuis 1998, titulaire de deux masters français-arabe et sciences humaines et sociales, d'un master 2 dans la spécialité langue et culture étrangère (arabe), qu'elle sert d'interprète depuis 2005 pour l'ambassade d'Algérie, qu'elle est salariée de l'association Cofremi et réalise des traductions pour des centres d'hébergement et des demandeurs d'asile et est interprète pour des commissariats et gendarmeries ainsi que pour le tribunal ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme E... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200544