Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par décision du 7 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de besoin au titre de l'année 2019 dans les spécialités demandées ; Attendu que M. W... fait valoir que sa demande d'inscription répond à un besoin constant provenant des organismes nationaux et internationaux pour la combinaison linguistique français-arabe ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. W... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200548