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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 avril 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. I... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique exploitation de toutes données chiffrées ; que, par délibération du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de formation dans les principes directeurs du procès et en raison d'une implication insuffisante, le candidat n'ayant exécuté que trois expertises au cours des six dernières années ; Attendu que M. I... expose, à l'appui de son recours, d'une part, qu'il a justifié avoir suivi les cycles des formations anciens experts en 2013 et 2018, ainsi que d'autres formations en 2018 ; qu'il ajoute que le manque d'implication relevé ne fait référence à aucune obligation légale ou réglementaire ; qu'enfin, il rappelle qu'il a accompli, en 24 ans, 98 missions d'expertise et qu'aucune n'a fait l'objet d'une contestation et qu'il apparaît ainsi hautement probable que cette décision de refus de réinscription ait été influencée par le handicap physique dont il est atteint ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif tenant à l'absence de formation sur les principes directeurs du procès, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. I... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200550

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