Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langues roumaine et moldave ; que, par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif, s'agissant de la demande d'interprétariat en langue roumaine, que les diplômes de la candidate en gestion et commerce sont inadaptés aux spécialités demandées, qui exigent des connaissances spécifiques en langue et interprétariat et que de plus, les besoins dans cette rubrique sont suffisamment satisfaits dans les juridictions du ressort et, s'agissant de la demande d'interprétariat en langue moldave, que les diplômes de la candidate sont inadaptés à cette spécialité et son expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que Mme W... fait valoir qu'elle a oublié de joindre son attestation d'inscription en DEUG de droit à Paris I, qu'elle a les nationalités française et roumaine et maîtrise parfaitement les deux langues, qu'elle a toujours été appréciée dans les différentes missions qui lui sont confiées et qu'elle est inscrite sur la liste CESEDA près le tribunal de Créteil ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme W..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200553