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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 avril 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat en langues anglaise, chinoise et française et dialectes ; que par décision du 30 octobre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; Sur la recevabilité du recours en ce qu'il porte sur les rubriques interprétariat en langues anglaise, chinoise et française, et traduction en langue française, dialectes : Attendu que Mme S... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée en ce qu'elle porte sur sa demande d'inscription dans les rubriques interprétariat en langues anglaise, chinoise et française et dialectes, et traduction en langue française et dialectes ; Que le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il porte sur sa demande d'inscription dans ces rubriques ; Sur le grief du recours, dirigé contre le refus d'inscription dans les rubriques traduction en langues anglaise et chinoise : Attendu que Mme S... conteste l'absence de besoin en faisant valoir que sur la liste des experts judiciaires pour 2018, il n'y a que deux experts en traduction de langue anglaise et un en langue chinoise, qui n'est pas domicilié au Mans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme S... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE le recours IRRECEVABLE en ce qu'il porte sur les rubriques interprétariat en langues anglaise, chinoise et française et dialectes ;

REJETTE le recours pour le surplus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200564

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