Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques architecture-ingénierie, architecture d'intérieur, économie de la construction, enduits, gestion de projet et de chantier, gros oeuvre-structure, hydraulique, marbrerie, miroiterie-vitrerie, menuiseries, plomberie-sanitaire-robinetterie- eau-gaz, revêtements intérieurs ; que, par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la demande d'inscription n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale en l'absence de diplômes ; Attendu que M. S... fait valoir qu'il a quarante années d'expérience professionnelle dans la construction, qu'il a obtenu en 2016 le certificat d'expert en bâtiment et a mené une dizaine d'expertises en Bretagne, qu'il joint à son recours ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. S... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200568