Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 11 septembre 2018, qui, pour violences, l'a condamné à 500 euros d'amende, a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué , du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
que M. D... A... et M. X... M... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences réciproques ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables ; que M. A... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 775 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la condamnation à une peine d'amende prononcée à l'encontre d'une personne physique n'est exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire que si elle est prononcée en répression d'une contravention de police ; Attendu que, pour rejeter la demande de non-inscription du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., l'arrêt énonce que les amendes ne sont pas inscrites sur ce bulletin ; Mais attendu qu'en statuant, alors que la peine d'amende était de nature correctionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 459, 460, 464 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que M. A... a régulièrement déposé des conclusions à l'audience demandant la condamnation de M. M... au paiement de diverses sommes ; Mais attendu qu'en statuant sans répondre aux conclusions de partie civile déposées par M. A..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 459 et 460, du code de
procédure
pénale ; Vu les articles préliminaire et 459 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il se déduit des deux premiers textes qu'il appartient au juge d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions aux autres parties ; Attendu que, selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que la Caisse générale de sécurité sociale a sollicité par courrier adressé à la cour d'appel le paiement de la somme de 697 euros au titre de ses débours et, qu'après avoir constaté que la partie civile avait participé à hauteur de 75 % à son préjudice, la cour d'appel a alloué la somme de 697,03 euros à la Caisse ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande de la Caisse n'a pas été communiquée aux parties, d'autre part, le montant de la somme allouée à ladite Caisse n'a pas tenu compte du partage de responsabilité qu'elle avait elle-même ordonné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée à la demande de non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et aux dispositions civiles, la décision sur la culpabilité n'étant pas critiquée ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00524
Articles cités
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- 593