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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 avril 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article 6 du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2018, au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l'une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 ; que les mandats arrivés à échéance entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017 sont prorogés, obligatoirement jusqu'au 31 décembre 2017, facultativement pour une durée supérieure, d'une année au plus, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; que, d'autre part, par exception, lorsqu'a été conclu, avant le 23 septembre 2017, un protocole d'accord préélectoral en vue de la constitution ou du renouvellement des instances représentatives du personnel, il est procédé à l'élection de celles-ci conformément aux dispositions en vigueur avant le 23 septembre 2017 et le comité social et économique est mis en place à compter du 1er janvier 2020 ou à une date antérieure fixée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres de la délégation unique du personnel au sein de l'association de gestion des services d'aide aux familles (AGSAF) se sont déroulées les 17 novembre 2017 (1er tour) et 26 novembre 2017 (second tour) après l'invitation, le 13 octobre 2017, des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral ; que l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UTS-UGTG) a saisi le 30 novembre 2017 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que le tribunal d'instance l'a déboutée de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le mandat des membres de la délégation unique du personnel arrivait initialement à son terme le 15 novembre 2017 et qu'aucun protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de cette institution n'avait été conclu avant le 23 septembre 2017, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre, autrement composé ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne l'association de gestion des services d'aide aux familles à payer au syndicat Union des travailleurs de santé UGTG la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00672

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