Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la
procédure
préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la
procédure
, que M. U..., de nationalité kosovare, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en garde à vue, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la contestation de la régularité de la
procédure
préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée après avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions de
procédure
afférentes à la
procédure
de garde à vue antérieure au placement en rétention administrative et statuant à nouveau dans cette limite, d'avoir dit que M. U... est irrecevable à soulever, lors de la prolongation de la rétention, les exceptions de
procédure
tenant à une irrégularité prétendue de la
procédure
de garde à vue antérieure à son placement en rétention, puis, en conséquence, confirmé l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions et spécialement, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention, AUX MOTIFS QU' «au soutien de son appel, l'étranger reprend les exceptions de
procédure
soulevées en première instance et tenant au défaut de signature par lui du procès-verbal de notification du début de la garde à vue et de l'absence de preuve de la présence de l'interprète lors de son entretien avec son avocat ; mais que constituent des exceptions de
procédure
, au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de
procédure
civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la
procédure
préalable au placement en rétention ; qu'elles doivent en conséquence être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond ; qu'il en est ainsi des prétendues irrégularités quant au défaut de signature d'un procès-verbal et de l'absence de l'interprète lors d'actes accomplis au cours de la garde à vue ; que l'intéressé contestant ainsi la régularité de la
procédure
ayant précédé son placement en rétention, cette exception de
procédure
n'est recevable que si elle est soulevée à l'occasion du recours formé contre la décision préfectorale de placement en rétention, étant rappelé que depuis la loi du 7 mars 2016 ayant réformé l'article L.512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des Libertés et de la Détention , que cette exception de
procédure
est irrecevable si elle est soulevée uniquement à l'occasion du recours formé contre la prolongation de la rétention, rétention qui a été antérieurement décidée ; qu'or le présent appel porte uniquement sur l'ordonnance de prolongation de la rétention ; qu'il n'est pas contesté que M. L... U... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du Préfet ayant antérieurement ordonné son placement en rétention ; qu'il se trouve donc, à ce stade de la
procédure
lors de l'examen de la prolongation de la rétention, irrecevable à critiquer la régularité de la
procédure
au motif du défaut de signature par lui du procès-verbal de notification du début de la garde à vue et de l'absence de preuve de la présence de l'interprète lors de son entretien avec son avocat lors de cette même garde à vue ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué sur ces exceptions qui étaient pourtant irrecevables ». 1° ALORS QU'en jugeant que les exceptions de
procédure
tirées d'irrégularités de la mesure de garde à vue ayant précédé immédiatement un placement en rétention administrative sont irrecevables si elles sont soulevées uniquement lors de la prolongation de la rétention, en l'absence de recours formé contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, ensemble l'article 66 de la Constitution ; 2° ALORS QUE l'ordonnance attaquée, qui a relevé que « l'étranger reprend les exceptions de
procédure
soulevées en première instance et tenant au défaut de signature par lui du procès-verbal de notification du début de la garde à vue et de l'absence de preuve de la présence de l'interprète lors de son entretien avec son avocat», n'a pas constaté que M. U... aurait préalablement fait valoir des défenses au fond en première instance; que les articles 74 et 112 du code de
procédure
civile ont donc été méconnus. ECLI:FR:CCASS:2019:C100435
Articles cités
- 66
- L411-3
- 700