Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la
procédure
préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la
procédure
, que M. H..., de nationalité pakistanaise, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ; Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la contestation de la régularité de la
procédure
préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 7 février 2018, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré M. H... irrecevable à soulever les exceptions de
procédure
tenant à l'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO en cours de retenue, cette exception ayant trait à la
procédure
antérieure à son placement en rétention, infirmé en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable et rejeté cette exception de
procédure
relative à la
procédure
de retenue antérieure au placement en rétention administrative alors que le premier juge était saisi de la prolongation de la rétention administrative et confirmé ladite ordonnance en ses autres dispositions et spécialement, en ce qu'elle a prolongé la rétention, AUX MOTIFS QU' « au soutien de l'appel, l'appelant reprend l'exception de
procédure
présentée en première instance tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISIABO ; que l'avocat de l'appelant fait, valoir que cette exception est recevable au stade de l'examen de la prolongation de la rétention et qu'elle a été examinée en première instances tandis que l'avocat de la préfecture s'en rapporte sur la recevabilité ; mais que constituent des exceptions de
procédure
, au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de
procédure
civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la
procédure
préalable au placement en rétention ; qu'elles doivent en conséquence être soulevées in limine litis, avant toute défense, au fond ; qu'il en est ainsi des prétendues irrégularités quant au défaut de signature d'un procès-verbal et de l'absence de l'interprète lors d'actes accomplis au cours de la garde à vue ; qu'en l'espèce, suite au contrôle effectué à hauteur de Bethoncourt dans le train TGV Marseille-Francfort, en en application de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, M. H... a été placé le 3 février 2018 en retenue ; que c'est dans le cadre de cette retenue qu'a eu lieu la consultation contestée du fichier VISIABO ; que l'intéressé contestant ainsi la régularité de la
procédure
ayant précédé son placement rétention, cette exception de
procédure
n'est recevable que si elle est soulevée à l'occasion du recours formé contre la décision préfectorale de placement en rétention, étant rappelé que depuis la loi du 7 mars 2016 ayant réformé l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des Libertés et de la Détention ; que cette exception de
procédure
est irrecevable si elle est soulevée uniquement à l'occasion du recours formé contre la prolongation de la rétention, rétention qui a été antérieurement décidée ; qu'or le présent appel porte uniquement sur l'ordonnance de 1ère prolongation de la rétention ; qu'il n'est pas contesté que M. H... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du préfet ayant antérieurement ordonné son placement en rétention ; qu'il se trouve donc, à ce stade de la
procédure
lors de l'examen de la prolongation de la rétention, irrecevable à critiquer la régularité de la
procédure
au motif de l'irrégularité de la consultation du fichier VISABIO qui est propre à la
procédure
de retenue antérieure au placement en rétention administrative ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a 'statué sur cette exception qui était pourtant irrecevable puisque se rattachant à la
procédure
de retenue antérieure a placement en rétention administrative » ; 1° ALORS QU'en jugeant que l'exception de
procédure
tirée d'une irrégularité ayant trait à la
procédure
de retenue ayant précédé immédiatement un placement en rétention administrative est irrecevable si elle est soulevée uniquement lors de la prolongation de la rétention, en l'absence de recours formé contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, ensemble l'article 66 de la Constitution ; 2° ALORS QUE l'ordonnance attaquée, qui a relevé qu'« au soutien de son appel, l'appelant reprend l'exception de
procédure
présentée en première instance tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO », n'a pas constaté que M. H... aurait préalablement fait valoir des défenses au fond en première instance; que les articles 74 et 112 du code de
procédure
civile ont donc été méconnus. ECLI:FR:CCASS:2019:C100460
Articles cités
- 66
- L411-3
- 700
- L611-1-1