Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que la société civile immobilière Atho, adjudicataire d'un bien appartenant en indivision à M. et Mme R..., vendu sur licitation en exécution d'un arrêt du 5 septembre 2012, rendu sur l'action en partage engagée contre eux par le Crédit foncier de France, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2018 qui a déclaré irrecevable sa demande en nullité de la vente ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe de la Cour de cassation le 21 août 2018, n'a pas été signifié à M. et Mme R..., qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Atho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Atho à payer au Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200642
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