Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme L... a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous la rubrique interprétariat en langue turque ; que par une décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme L... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme L... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme L... fait valoir que faute d'information par les services de la date de renouvellement, elle a involontairement omis de solliciter sa réinscription et avoir besoin de maintenir son inscription afin de légitimer son intervention auprès de l'établissement public dans lequel elle travaille ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme L... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200667
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