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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 mai 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... V..., Mme C... V..., M. H... V..., Mme D... V... et M. L... V... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 8 janvier 2018 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais

sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 5 décembre 2017 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le premier moyen du pourvoi ; SURSOIT à statuer

sur le second moyen

; PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 18-14.134 ; Dit qu'ils sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... V..., Mme C... V..., M. H... V..., Mme D... V... et M. L... V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Reignier-Esery des immeubles et droits immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément aux tableaux joints à l'ordonnance et d'AVOIR envoyé en possession la commune de Reignier-Esery des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers déjà désignés, sous réserve qu'elle ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'elle ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement conformément aux dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; AUX MOTIFS QUE toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; ALORS QUE l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, parmi lesquelles la notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires, dont le domicile est déterminé à l'aide d'extraits des documents cadastraux ; qu'en retenant, pour déclarer exproprié l'immeuble appartenant à M. L... V..., que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire avait été valablement affiché en mairie dès lors que l'adresse de ce dernier était inconnue quand il résultait de l'état parcellaire visé par l'ordonnance que cette adresse n'était pas inconnue, le juge de l'expropriation, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 221-1, ensemble les articles R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Reignier-Esery des immeubles et droits immobiliers dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et ce, conformément aux tableaux joints à l'ordonnance et d'AVOIR envoyé en possession la commune de Reignier-Esery des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers déjà désignés, sous réserve qu'elle ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'elle ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement conformément aux dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; AUX MOTIFS QUE toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; 1°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 121-1 du même code ; 2°) ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entraînera son annulation par application des articles L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 132-1 du même code. ECLI:FR:CCASS:2019:C300421

Articles cités

  • L222-1
  • L223-2
  • L121-1
  • L132-1
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