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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 mai 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, qui est recevable : Vu les articles 4 et 40 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme I..., salariée de la société Jacquet panification, a saisi, par requête du 2 février 2017, un conseil de prud'hommes pour contester le paiement différé de son salaire du mois de janvier 2017 en raison de son absence antérieure, consécutive à un arrêt de travail pour maladie ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'employeur contre la décision ayant ordonné notamment le paiement par provision de diverses sommes, l'arrêt retient que dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement du salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février ainsi que 500 euros de provision sur dommages-intérêts, outre la délivrance de bulletins de paie ; qu'il en déduit que ces demandes, parfaitement déterminables, ne franchissaient pas le seuil des 4 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions de première instance, la salariée demandait non pas le paiement du salaire du mois de février 2017 mais le paiement du salaire du mois de février 2017 à son échéance, le 28 février 2017, ce qui constituait une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de

procédure

civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société panification IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société Jacquet Panification à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Riom du 13 mars 2017 et d'AVOIR condamné la société Jacquet Panification à payer à Mme I... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R. 1462-1 du code du travail « Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.» Le taux est actuellement fixé à 4.000,00 euros. Dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, Madame I... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer le salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février [souligné par la cour d'appel], elle sollicitait en outre la délivrance de bulletins de paie et 500 euros de provision sur dommages et intérêts. Ces demandes étaient donc parfaitement déterminables et ne franchissaient pas le seuil des 4.000,00 euros. L'appel est donc irrecevable. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile et d'allouer à Madame I... la somme de 800,00 euros à ce titre » 1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels que fixés par les parties ; dans ses conclusions de première instance, Mme I... rappelait que la rémunération était mensuelle et que l'employeur ne pouvait dès lors invoquer un décalage de paie (v. ses écritures de première instance p. 4), et sollicitait en conséquence du conseil des prud'hommes de Riom non seulement qu'il condamne la société Jacquet Panification au paiement de la somme de 854,14 euros outre les congés payés afférents, en règlement du salaire de janvier 2017, mais également qu'il soit ordonné à la société le paiement des « salaires à échéances mensuelles travaillées pour l'avenir soit le mois de février 2017 au 28 février 2017 », c'est-à-dire que le salaire soit réglé au dernier jour du mois travaillé ; qu'en affirmant que « dans ses dernières écritures présentées devant la formation de référé, Madame I... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer le salaire de janvier 2017 à hauteur de 854,17 euros outre 85,41 euros de congés payés et le paiement des salaires à échéances mensuelles à venir soit le mois de février », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de

procédure

civile ; 2/ ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, Mme I... rappelait que la rémunération était mensuelle et que l'employeur ne pouvait dès lors invoquer un décalage de paie (v. ses écritures de première instance p. 4), et sollicitait en conséquence du conseil des prud'hommes de Riom non seulement qu'il condamne la société Jacquet Panification au paiement de la somme de 854,14 euros outre les congés payés afférents, en règlement du salaire de janvier 2017, mais également qu'il soit ordonné à la société le paiement des « salaires à échéances mensuelles travaillées pour l'avenir soit le mois de février 2017 au 28 février 2017 » ; qu'une telle demande tendant à ce qu'il soit ordonné pour l'avenir à l'employeur de payer le salaire au dernier jour de chaque mois travaillé constituait une demande indéterminée, de sorte que l'ordonnance de référé qui y avait fait droit était susceptible d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 1461-2 du Code du travail. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00741

Articles cités

  • 40
  • 700
  • R1462-1
  • 4
  • R1461-2
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