Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société d'Exploitation de l'hôtel Royal de son désistement partiel à l'égard de Mme F... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'est dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la
procédure
que, à la suite du désistement partiel du pourvoi émanant de la société d'Exploitation de l'hôtel Royal contre un jugement du tribunal d'instance d'Antibes rendu le 12 juillet 2018 en matière de désignation de délégué syndical en ce que ce pourvoi était dirigé contre Mme F..., partie intéressée à l'instance, ledit pourvoi n'est plus dirigé que contre l'Union locale du syndicat CGT d'Antibes ; Que le jugement ayant acquis, par l'effet du désistement partiel, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la salariée, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société d'Exploitation de l'hôtel Royal à verser à Mme F... et à l'Union locale CGT d'Antibes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00777
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