Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que, par requête du 1er octobre 2015, M. K..., a demandé au président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président de la CIVI ayant débouté M. K... de sa demande d'indemnité provisionnelle ; que cette décision n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance engagée devant la CIVI ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, déboute la SCP Didier et Pinet de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200693
Articles cités
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- 700