Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 mai 2019

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Fin de la rétention - Diligences de l'administration nécessaires au départ de l'étranger - Définition - Cas - Notification de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif - Office du juge des libertés et de la détention - Détermination

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la

procédure

, que M. V..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative en application d'une décision prise le 24 avril 2017 au visa d'une obligation de quitter le territoire français qu'il avait contestée devant le tribunal administratif par requête du 13 avril 2017 ; Attendu que, pour prolonger la mesure de rétention, l'ordonnance retient que le juge judiciaire, saisi d'une contestation d'une mesure de rétention, ne tient d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. V... . Il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. U... V... ; AUX MOTIFS QUE c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour tout en y ajoutant : - que la notification au tribunal administratif d'une mesure de rétention fait courir le délai de 72 h mais ne constitue pas une diligence au sens de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intéressé demande qu'il soit mis fin à sa rétention administrative, faisant valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 24 avril 2017 par le préfet de l'Essonne sur la base d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'avant son placement en rétention, le 13 avril 2017, il avait déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles contre l'arrêté du préfet, le dossier étant actuellement en cours d'instruction ; que dès le début de son placement en rétention administrative, son conseil a informé par téléphone le greffe du centre de rétention administrative de l'instance en cours afin que l'audience du tribunal administratif puisse être organisée dans les conditions prévues par l'article L. 512-1 IV ; qu'au vu de l'inertie de l'administration qui aurait ainsi manqué à son devoir d'information du tribunal administratif, cet avis a été renouvelé dans les mêmes conditions ; que nonobstant, aucune audience n'a été fixée à bref délai devant le tribunal administratif ; que par suite, il conviendrait pour le juge des libertés et de la détention de sanctionner cette défaillance de l'administration en le remettant en liberté, toute autre solution étant contraire aux articles 5 et 13 de la CEDH ; que cependant, le juge judiciaire, dans le cadre d'une mesure de rétention, ne tient d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compétence pour apprécier le défaut de notification au tribunal administratif du placement en rétention ; qu'au surplus, assisté par un avocat choisi, l'intéressé avait la faculté de faire connaître son placement en rétention administrative au tribunal administratif afin de provoquer le prononcé de la décision de cette juridiction dans les 72 heures, comme le prévoit l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS QUE l'administration est tenue d'informer le juge administratif qui doit alors statuer à bref délai du placement en rétention administrative d'un étranger, lorsque cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement ; que le 23 novembre 2016, M. V... avait formé une demande d'aide juridictionnelle afin de former un recours en annulation de l'arrêté préfectoral à l'origine de son éloignement, le recours ayant été déposé le 13 avril 2017 avant son placement en rétention administrative le 24 avril 2017 ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à informer le tribunal administratif du placement en rétention d'un étranger ayant préalablement formé un recours en annulation devant ledit tribunal de la décision à l'origine de son éloignement, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 512-1 et L. 554-1 du CESEDA. ECLI:FR:CCASS:2019:C100512

Articles cités

  • L554-1
  • L411-3
  • 700
  • L512-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle