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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 juillet 2018,qui a renvoyé M. L... A... des fins de la poursuite du chef d'inobservation d'un feu rouge fixe ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire contestée en défense : Attendu que le mémoire de l'officier du ministère public vise la violation d'un texte de loi et offre à juger un moyen de droit ; qu'il est dès lors recevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater des contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. L... A... a été contrôlé et verbalisé pour non respect d'un feu rouge fixe sis devant le [...] ; que, dans une lettre de réclamation adressée à l'officier du ministère public, M. A... a exposé qu'étant déjà engagé à moitié sur la route, il avait franchi le feu lorsque celui-ci était passé au vert ; que cité devant le tribunal de police pour inobservation d'un feu rouge, le prévenu a déposé des conclusions et produit à l'appui de celles-ci un constat d'huissier faisant état de l'absence de feu tricolore devant le [...], les feux les plus proches se situant à 68 mètres de là au niveau du [...] ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'il n'y a pas de feu rouge devant le [...] mentionné dans le procès-verbal et que le procès-verbal, qui ne précise pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction a été relevée, ne comporte pas de constatations au sens de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'indication du n° [...] ne résultait pas d'une erreur matérielle et alors que la simple constatation de l'inobservation d'un feu rouge suffit à établir la matérialité de l'infraction, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 13 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00856

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
  • 800-2
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