Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 18-86.917 F-D N° 957 VD1 10 AVRIL 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Sur le pourvoi formé par : - Mme G... H..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 octobre 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le pourvoi est devenu sans objet, dès lors que les pièces communiquées à la Cour de cassation établissent que la demanderesse a été mise en liberté, à l'expiration de sa peine, le 26 octobre 2018 ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00957
Articles cités
- 606
- 567-1-1