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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 mai 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. U... X..., né le [...] à Douala (Cameroun) se prétendant français par filiation, comme né de Mme J... H..., elle-même née d'un père français, J... H..., né le [...] à Porto-Novo (Dahomey), qui, résidant au Cameroun lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, avait conservé de plein droit la nationalité française, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a engagé une action déclaratoire de nationalité ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rejetant sa demande, M. H... sollicite, par mémoire spécial et motivé, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l'article 30 du code civil en tant que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elles limitent le bénéfice de la force probante des certificats de nationalité à leurs titulaires et en excluent les descendants de ces derniers lorsqu'ils se réclament de la nationalité française par filiation, sont-elles conformes à la garantie des droits prévue par l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789 dont découlent le droit au procès équitable, le respect des droits de la défense, l'égalité des armes, le principe du contradictoire et le principe de sécurité juridique, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi qui résulte de l'article 6 de cette même déclaration ? » Mais attendu que, le requérant n'ayant pas contesté l'interprétation donnée à l'article 30 du code civil par la Cour de cassation et ne s'étant pas prévalu de la force probante attachée au certificat de nationalité française délivré à son grand-père maternel, J... H..., la disposition législative contestée n'est pas applicable au litige ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C100609

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